TRAITEMENT DONNÉ AUX RECOMMANDATIONS DU
COMITÉ ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CAS 2079 - UKRAINE

CAS PAY RAPPORT No. REF DATE TRAITEMENT DONNÉ

2079

UCR

330

Vol. LXXXVI, 2003, Série B, No. 1

Mar.
2003

157. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Enfin, le comité a prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures qui seront effectivement prises pour mettre la loi sur les syndicats en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. [Voir 329e rapport, paragr. 765-778.]

158. Dans sa communication en date du 18 octobre 2002, l’organisation plaignante allègue le licenciement illégal de 1 150 travailleurs à l’usine Lutsk Bearing. Selon ce syndicat, Mme Lubov Vaschuk aurait été licenciée à cause de ses activités syndicales et sans le consentement du syndicat dont elle est membre.

159. Dans sa communication du 8 janvier 2003, le gouvernement déclare en réponse à l’allégation ci-dessus que, sur instruction du ministère du Travail et de la Politique sociale, l’Inspection nationale du travail de la région de Volyne avait examiné la plainte et avait conclu que ces mesures avaient été prises pour cause de restructuration de l’entreprise et que les conditions de licenciement avaient été fixées en accord avec le comité syndical de l’entreprise. Le gouvernement ajoute que, dans le cas particulier de Mme Lubov Vaschuk, l’entreprise avait obtenu l’approbation du syndicat.

160. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et de l’organisation plaignante. Compte tenu du fait que l’allégation de licenciements illégaux, avancée par la partie plaignante, n’a rien à voir avec l’appartenance à un quelconque syndicat (à l’exception toutefois de Mme Vaschuk, l’un des 1 150 travailleurs licenciés et à propos de laquelle le gouvernement et l’organisation plaignante ont fait des déclarations contradictoires), le comité considère que cette allégation n’appelle pas d’examen plus approfondi.

161. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information relative à ses recommandations antérieures. En conséquence, le comité demande une fois de plus au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; il lui demande d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

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Vol.
LXXXVI, 2003, Série B, No. 2

Jui.
2003

112. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1785 (Pologne), 1826 (Philippines), 1843 (Soudan), 1854 (Inde), 1890 (Inde), 1930 (Chine), 1943 (Canada), 1951 (Canada), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1965 (Panama), 1970 (Guatemala), 1973 (Colombie), 1975 (Canada), 2006 (Pakistan), 2017 (Guatemala), 2018 (Ukraine), 2031 (Chine), 2038 (Ukraine), 2048 (Maroc), 2050 (Guatemala), 2051 (Colombie), 2067 (Venezuela), 2075 (Ukraine), 2083 (Canada), 2086 (Paraguay), 2105 (Paraguay), 2109 (Maroc), 2118 (Hongrie), 2120 (Népal), 2124 (Liban), 2126 (Turquie), 2128 (Gabon), 2129 (Tchad), 2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine), 2134 (Panama), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2141 (Chili), 2143 (Swaziland), 2144 (Géorgie), 2146 (Serbie-et-Monténégro), 2147 (Turquie), 2148 (Togo), 2150 (Chili), 2160 (Venezuela), 2163 (Nicaragua), 2166 (Canada), 2167 (Guatemala), 2173 (Canada), 2176 (Japon), 2178 (Danemark), 2180 (Canada), 2182 (Canada), 2188 (Bangladesh), 2191 (Venezuela), 2192 (Togo), 2195 (Philippines), 2196 (Canada), 2206 (Nicaragua), 2207 (Mexique), 2208 (El Salvador), 2212 (Grèce), 2229 (Pakistan) et 2230 (Guatemala), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1888 (Ethiopie), 1957 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 2047 (Bulgarie), 2058 (Venezuela), 2079 (Ukraine), 2106 (Maurice), 2115 (Mexique), 2136 (Mexique), 2151 (Colombie), 2171 (Suède) et 2198 (Kazakhstan), qu’il examinera à sa prochaine session.

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Vol.
LXXXVI, 2003, Série B, No. 3

Nov.
2003

175. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir 330e rapport, paragr. 157-161.]

176. Dans ses communications en date du 2 janvier et du 5 mai 2003, l’organisation plaignante allègue des violations des droits syndicaux des filiales du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» dans l’entreprise «Volynoblenergo», à l’usine Lutsk Bearing et dans l’entreprise «AY-I EC Rovnoenergo». Plus précisément, l’organisation plaignante déclare que, dans l’entreprise «Volynoblenergo», les délégués à la conférence du travail sont choisis par l’employeur. Cette situation facilite l’adoption de conventions collectives qui conviennent à l’employeur et leur modification unilatérale par ce dernier. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement n’a pas mené d’enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik de l’usine Lutsk Bearing. En ce qui concerne l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, l’organisation plaignante affirme que l’employeur ignore l’organisation du plaignant, déclare publiquement qu’elle est semi-légale et préfère traiter et mener des négociations collectives avec un syndicat «plus convenable». Aucune des facilités qui devraient être fournies au syndicat en vertu de la législation n’est proposée à l’organisation plaignante. En outre, l’employeur exerce différentes formes de pression psychologique sur les membres du syndicat et ses dirigeants. Dans sa communication du 12 mai 2003, l’organisation plaignante allègue également l’existence d’une discrimination antisyndicale dans l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, où certains membres du syndicat ont été menacés de licenciement ou même licenciés sans l’aval du syndicat.

177. Dans sa communication en date du 14 avril, le gouvernement déclare qu’en avril 1999 l’inspection du travail de l’Etat territorial a examiné la plainte de M. Linik concernant son licenciement pour des raisons de réduction d’effectifs, et a constaté que la procédure de licenciement a été menée conformément aux dispositions de la législation du travail. En ce qui concerne les allégations portant sur une discrimination antisyndicale au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, dans ses communications du 11 juillet et du 8 août 2003, le gouvernement déclare que l’administration régionale de Roven a examiné la plainte, et a conclu que les faits relatifs à une violation des droits syndicaux n’avaient pas été confirmés. Le gouvernement déclare que seul M. Slipenko a été licencié de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo pour ivresse sur le lieu de travail. Le 5 mai 2003, la direction de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo a sollicité l’approbation du syndicat concernant le licenciement de M. Slipenko. Toutefois, la direction n’a jamais reçu la moindre réponse du syndicat, lequel, en vertu de la législation en vigueur, avait dix jours pour répondre. Enfin, le gouvernement indique que, le 30 mai 2003, M. Slipenko a donné sa démission de l’organisation plaignante et a adhéré au Syndicat des travailleurs d’Ukraine de l’industrie électrotechnique et de l’énergie.

178. Le comité prend note des déclarations de l’organisation plaignante et du gouvernement. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Il demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet. Le comité fait également remarquer qu’il n’a pas cessé depuis février 2000 de demander au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik. Par conséquent, le comité réitère cette demande et, s’il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Pour ce qui est des allégations de violation des droits syndicaux au sein de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo, le comité note la déclaration du gouvernement sur les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité note cependant que les déclarations du gouvernement et de l’organisation plaignante se contredisent à ce sujet. De plus, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les autres allégations de violation des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de mettre sur pied une enquête indépendante portant sur les violations alléguées des droits syndicaux au sein de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur les violations alléguées des droits syndicaux dans l’entreprise Volynoblenerg.

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Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 1

Mar.
2004

181. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1826 (Philippines), 1854 (Inde), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1973 (Colombie), 1991 (Japon), 2006 (Pakistan), 2038 (Ukraine), 2051 (Colombie), 2079 (Ukraine), 2083 (Canada), 2086 (Paraguay), 2103 (Guatemala), 2105 (Paraguay), 2127 (Bahamas), 2132 (Madagascar), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2144 (Géorgie), 2148 (Togo), 2156 (Brésil), 2162 (Pérou), 2167 (Guatemala), 2169 (Pakistan), 2178 (Danemark), 2188 (Bangladesh), 2195 (Philippines), 2198 (Kazakhstan), 2206 (Nicaragua), 2220 (Kenya), 2225 (Bosnie-Herzégovine), 2227 (Etats-Unis), 2233 (France), 2234 (Mexique), 2242 (Pakistan), 2250 (Argentine) et 2252 (Philippines), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1888 (Ethiopie), 1957 et 2047 (Bulgarie), 2126 et 2147 (Turquie), 2171 (Suède), 2185, 2199 et 2216 (Fédération de Russie) qu’il examinera à sa prochaine session.

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Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 2

Jui.
2004

82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; 2) d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités; 3) de mener une enquête indépendante sur les allégations concernant la violation des droits syndicaux au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé des résultats de cette enquête; 4) de lui fournir des informations sur les allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans l’entreprise Volynoblenergo. [Voir 332e rapport, paragr. 175-178.]

83. Dans sa communication du 8 janvier 2004, le gouvernement indique qu’il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven, et assure qu’il communiquera au comité les résultats de l’enquête. Dans une communication datée du 31 janvier 2004, le gouvernement note qu’en juillet 2002 l’inspection nationale du travail de la province de Roven et l’antenne régionale du Service national de médiation et de conciliation ont examiné les allégations du président du Syndicat «Capitale et régions» concernant la négociation de la convention collective pour 2002 au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo. Le gouvernement indique qu’un organe de représentation conjoint, composé à parité de représentants de l’administration et de délégués des organisations syndicales, dont le président du Syndicat «Capitale et régions», a été créé pour mener la négociation collective. Le paragraphe 1.1 de la convention précise que «la présente convention est conclue entre le propriétaire de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo […] et le collectif de travail de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, qui comprend le syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine ainsi que le Syndicat ukrainien «Capitale et régions». Selon le gouvernement, ce paragraphe atteste la reconnaissance de la légitimité des deux syndicats présents au sein de l’entreprise. Le gouvernement précise ensuite que la convention collective comportait deux paragraphes qui faisaient du syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine le représentant exclusif des travailleurs au sein de l’entreprise. L’inspection a conclu que ces dispositions constituaient une discrimination à l’encontre du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» et a demandé au directeur de l’entreprise et au président du comité syndical de les modifier pour les rendre conformes à la législation en vigueur. Le 25 octobre 2002, la conférence du collectif de travail de l’entreprise a modifié la convention collective et en a prolongé la validité jusqu’en 2003. Le gouvernement précise ensuite qu’aucune autre question n’a été soulevée concernant la violation de la législation commise par le propriétaire de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo à l’encontre du Syndicat «Capitale et régions».

84. En ce qui concerne la demande du comité de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne, et faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales, le gouvernement indique qu’aucun document relatif à l’enregistrement de cette organisation n’a été présenté au département régional de la justice.

85. Le gouvernement indique que le licenciement de M. Linik, le 26 mai 2002, n’implique aucune violation de la législation en vigueur; il précise que M. Linik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès de la commission de l’entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal; il indique enfin que les allégations concernant le traitement injuste dont M. Linik aurait été victime en raison de ses activités syndicales n’ont pas été corroborées.

86. Le gouvernement indique que l’administration régionale, après examen des allégations concernant le traitement injuste dont les syndicalistes de l’organisation plaignante auraient fait l’objet, a conclu que les droits syndicaux n’avaient pas été enfreints. Le gouvernement précise qu’actuellement l’organisation syndicale de premier niveau du syndicat ukrainien n’exerce pas d’activité dans l’usine Lutsk Bearing.

87. Le comité prend note des informations du gouvernement. S’agissant des allégations faisant état de violation des droits syndicaux dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo, le comité note que le gouvernement, dans sa communication du 8 janvier 2004, signale qu’il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven. Le comité fait toutefois observer que, dans sa communication du 31 janvier 2004, le gouvernement se réfère à l’enquête qui a été menée en juillet 2002. Le comité réitère par conséquent sa demande initiale et invite le gouvernement à lui communiquer les résultats de l’enquête indépendante concernant les violations des droits syndicaux qui, selon les communications de l’organisation plaignante du 3 et 5 mai 2003, auraient été commises dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo.

88. En ce qui concerne le licenciement de M. Linik, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle M. Linik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès de la commission de l’entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal. Le comité note toutefois que, dans sa communication du 14 avril 2003, le gouvernement fait référence à la décision rendue en avril 1999 par l’inspection du travail de l’Etat territorial après examen de la plainte formée par M. Linik suite à son licenciement. Le comité rappelle par ailleurs que, depuis février 2000, il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de mener une enquête indépendante sur cette affaire. Il renouvelle une fois de plus sa demande et, s’il s’avérait que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités ou, si cette réintégration n’est pas possible, de lui verser un dédommagement convenable.

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Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 3

Nov.
2004

184. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant:


Cas



Dernier examen
quant au fond


Dernier examen
des suites données

1826 (Philippines)

Mars 1996

Novembre 2003

1854 (Inde)

Mars 1997

Novembre 2003

1890 (Inde)

Juin 1997

Mars 2004

1937 (Zimbabwe)

Mars 1998

Mars 2004

1951 (Canada)

Juin 2001

Mars 2004

1952 (Venezuela)

Mars 1999

Mars 2004

1970 (Guatemala)

Novembre 2000

Novembre 2002

1975 (Canada)

Juin 2000

Mars 2004

1991 (Japon)

Novembre 2000

Juin 2004

1996 (Ouganda)

Juin 1999

Mars 2004

2027 (Zimbabwe)

Mars 2000

Mars 2004

2086 (Paraguay)

Juin 2002

Novembre 2003

2088 (Venezuela)

Mars 2004

2096 (Pakistan)

Mars 2004

 

2114 (Japon)

Juin 2002

Novembre 2002

2125 (Thaïlande)

Mars 2002

Mars 2004

2126 (Turquie)

Mars 2002

Juin 2004

2134 (Panama)

Mars 2003

Mars 2004

2141 (Chili)

Mars 2002

Mars 2004

2148 (Togo)

Mars 2002

Novembre 2003

2150 (Chili)

Novembre 2002

Mars 2004

2158 (Inde)

Mars 2003

Mars 2004

2161 (Venezuela)

Mars 2003

Mars 2004

2166 (Canada)

Mars 2003

Mars 2004

2172 (Chili)

Mars 2004

2173 (Canada)

Mars 2003

Mars 2004

2178 (Danemark)

Mars 2003

Novembre 2003

2180 (Canada)

Mars 2003

Mars 2004

2182 (Canada)

Mars 2003

Mars 2004

2186 (Chine/Région administrative
spéciale de Hong-kong)

Mars 2004

2192 (Togo)

Mars 2003

2195 (Philippines)

Novembre 2002

Novembre 2003

2196 (Canada)

Mars 2003

Mars 2004

2198 (Kazakhstan)

Novembre 2002

Novembre 2003

2200 (Turquie)

Juin 2004

2211 (Pérou)

Juin 2004

2215 (Chili)

Juin 2004

2216 (Fédération
de Russie)

Novembre 2003

Juin 2004

2225 (Bosnie-Herzégovine)

Novembre 2003

2229 (Pakistan)

Mars 2003

Mars 2004

2230 (Guatemala)

Mars 2003

Mars 2004

2242 (Pakistan)

Novembre 2003

2250 (Argentine)

Novembre 2003

2251 (Fédération
de Russie)

Mars 2004

2253 (Chine/Région administrative
spéciale de Hong-kong)

Juin 2004

2267 (Nigéria)

Juin 2004

2271 (Uruguay)

Juin 2004

2280 (Uruguay)

Juin 2004

2284 (Pérou)

Mars 2004

2288 (Niger)

Mars 2004

2296 (Chili)

Juin 2004

185. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées.

186. En outre, le comité a reçu des informations concernant le suivi des cas n os 1785 (Pologne), 2038 (Ukraine), 2079 (Ukraine), 2084 (Costa Rica), 2104 (Costa Rica), 2197 (Afrique du Sud), 2208 (El Salvador), 2221 (Argentine), 2233 (France), 2272 (Costa Rica), 2291 (Pologne), 2299 (El Salvador) et 2316 (Fidji), qu’il a l’intention d’examiner à sa prochaine session.

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Vol. LXXXVIII, 2005, Série B, No. 1

Mar.
2005

127. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2004, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de lui transmettre les conclusions de l’enquête indépendante sur les violations des droits syndicaux au sein des entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo; et 2) d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linnik et, s’il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir 334e rapport, paragr. 175-178.]

128. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement indique que la Direction centrale du travail et de la protection sociale de la population a mené avec l’Inspection nationale du travail de la province de Rovno l’enquête en rapport avec la plainte du président du comité syndical du syndicat «Capitale et régions». Le gouvernement indique qu’il y a eu un changement de direction et de nom de l’entreprise AIS Rovnoenergo pendant l’année en cours (auparavant société par actions à capital ouvert, elle est désormais société par actions à capital fermé et s’appelle «AIS Rovnoenergo»). Au sein de cette entreprise, il existe actuellement deux syndicats: une section syndicale du Syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine, qui compte 1 350 membres (président: M. M.O. Masich), et une section syndicale du syndicat ukrainien «Capitale et régions», qui compte 37 membres. L’enquête n’a pas permis d’établir s’il y a eu ingérence de la direction de AIS Rovnoenergo dans les activités des organisations syndicales.

129. Le gouvernement ajoute que les plaintes déposées par le président de la section syndicale du syndicat ukrainien «Capitale et régions» de l’entreprise Volynoblenergo auprès de l’inspection du travail de l’Etat territorial de la région de Volyn au sujet du harcèlement dont lui-même ainsi que les membres de son syndicat auraient fait l’objet n’ont pas été corroborées.

130. En ce qui concerne le licenciement de M. Linnik de l’usine Lutsk Bearing, le gouvernement répète qu’il n’y a pas eu violation de la législation en vigueur, et que M. Linnik, qui travaille comme opérateur de presse à forger, a été licencié conformément au premier alinéa de l’article 40 du Code du travail ukrainien, dans le cadre des opérations de compression du personnel qui ont accompagné la restructuration de l’entreprise en 1999. La procédure de licenciement de M. Linnik est conforme aux dispositions de la législation en vigueur. Les comités d’atelier et d’entreprise de l’association syndicale ukrainienne Solidarité des travailleurs ont donné leur consentement (notes no 36 du 1er avril 1999 et no 3 du 2 avril 1999, respectivement). M. Linnik est membre de ce syndicat. Il a été averti par écrit deux mois avant son licenciement. Le gouvernement ajoute que M. Linnik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès d’une commission de règlement des différends du travail ni devant les tribunaux. Il indique enfin que l’enquête n’a pas permis de corroborer les allégations concernant le traitement injuste de la part de la direction de l’usine Lutsk Bearing dont M. Linnik aurait été victime en raison de ses activités syndicales.

131. Le comité prend note de ces informations.